8ème chambre 3ème section, 15 novembre 2024 — 20/13289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me COPPINGER
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me SOUSSAN
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZV
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Novembre 2020
JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. VOLTAIRE BAZAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2359
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
Décision du 15 Novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/13289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradicroire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Voltaire Bazar exploite un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant arrêté de permis de construire n° PC 92004 1600035 délivré par la mairie d’[Localité 6] en date du 17 août 2016, la SA Immobilière 3 F a été autorisée à réaliser des travaux de démolition et de reconstruction à l’identique d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Se plaignant des palissades installées devant le local commercial à compter de 2017, la SAS Voltaire Bazar a fait assigner, le 17 novembre 2020, la SA Immobilière 3 F devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la SAS Voltaire Bazar demande au tribunal de :
“Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ; Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger la société VOLTAIRE BAZAR recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ; - Condamner la société IMMOBILIERE 3 F à payer à la société VOLTAIRE BAZAR la somme de 350.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires due au chantier privant de visibilité et d’accessibilité le local qu’elle exploite ; - Condamner la société IMMOBILIERE 3 F à payer à la société VOLTAIRE BAZAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SA Immobilière 3 F demande au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu l’article 1231-2 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile, - RECEVOIR IMMOBILIERE 3F en toutes ses demandes, fins et conclusions. - JUGER que la présence des palissades de chantier nécessaires à assurer la sécurité des avoisinants et des passants pour la réalisation de l’opération immobilière de IMMOBILIERE 3F sise [Adresse 1] à [Localité 6] ne constitue pas un trouble anormal de voisinage pour la Société VOLTAIRE BAZAR,
- JUGER que la Société VOLTAIRE BAZAR ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires qu’elle dénonce et l’installation des palissades de chantier pour l’opération immobilière de IMMOBILIERE 3F sise [Adresse 1] à [Localité 6], - JUGER que la Société VOLTAIRE BAZAR ne démontre pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 500.000 Euros sur les années 2017 à 2019, - JUGER qu’une perte de chiffre d’affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable,
- JUGER que le montant du préjudice économique allégué par la Société VOLTAIRE BAZAR et évalué à 350.000 Euros n’est pas justifié, En conséquence, - REJETER intégralement la demande de la Société VOLTAIRE BAZAR tendant à la condamnation de IMMOBILIERE 3F à lui régler la somme de 350.000 Euros en réparation d’une prétendue perte de chiffre d’affaires de son local commercial,
- CONDAMNER la Société VOLTAIRE BAZAR à verser à IMMOBILIERE 3F la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la Société VOLTAIRE BAZAR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER, Décision du 15 Novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/13