PCP JCP fond, 31 octobre 2024 — 24/04714

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A. ODILENE

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Philippe PAINGRIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 31 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe PAINGRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2050

DÉFENDERESSE S.A. ODILENE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège et/ou chez sa Présidente en exercice Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 31 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 24 octobre 2011 Monsieur [O] [S] a donné à bail à la société ODILÈNE un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour y loger son gérant Monsieur [J] [V].

Le 1er juillet 2021 les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société ODILÈNE a reconnu devoir la somme de 28 522,23 euros d'arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 juin 2021 et Monsieur [O] [S] a consenti un abandon de créance de 5 522,23 euros sur cette somme à condition que les loyers et charges soient désormais réglés à la bonne date.

Par courrier du 10 octobre 2022, reçu le 15 novembre 2022, la société ODILÈNE, représentée par sa nouvelle géante Madame [G] [V] épouse [M], a informé le bailleur de sa volonté de résilier le bail à compter de ce jour.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023 Monsieur [O] [S] a assigné en référé la société ODILÈNE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en validation de congé et en paiement.

Par ordonnance du 19 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail au 15 décembre 2022 à minuit, ordonné l'expulsion de la société ODILÈNE et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024 Monsieur [O] [S] a assigné la société ODILÈNE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à lui payer 40 023,88 euros au titre de l'arriéré locatif d'octobre 2022 à février 2024 majorée de 10 % au titre de la clause pénale, une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2024 égale à trois fois le montant du dernier loyer majoré de 10 % de clause pénale, 5 522,23 euros au titre du non-respect du protocole transactionnel, le tout avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 4 juillet 2024, Monsieur [O] [S] représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de sa créance à la somme principale, hors clause pénale et majoration de l’indemnité d’occupation, à 46 274,59 euros arrêtée au 6 mai 2024, date de restitution des clés.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, la société ODILÈNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la gérante de la société ODILÈNE est revenue non réclamée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de produire civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens de Monsieur [O] [S] à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du non-respect du protocole transactionnel

Aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil la transaction est un contrat, elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée.

Par application des articles 1186 et 1187 du même code la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraine la caducité du contra