JAF section 3 cab 5, 15 novembre 2024 — 24/32754
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32754 N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZU
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [D] [L] [J] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour conseil Maître Thu thi PHAM HUU, Avocat au barreau de Paris, #C1415
Et
Monsieur [W] [B] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, Avocat au barreau de Paris, #A782
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 septembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W], [O] [B] et Madame [D] [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] sans contrat de mariage préalable. Un enfant est issu de cette union : [T], [Z], [C] [B] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Val d’Oise), âgé de six ans. Par requête conjointe enregistrée au greffe le 06 février 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent au juge de : -Prononcer le divorce des époux [J]/[B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, -Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2018 ainsi qu’en marge des actes de naissance des parties, -Homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présente requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce, -Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais d’avocat et les dépens qu’elle aura exposés.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 04 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 juin 2024, les parties étaient présentes, assistées de leurs avocats respectifs. L’affaire a été renvoyée au 09 septembre 2024 aux fins de régularisation des pièces produites.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 septembre 2024, Mme [J] et Monsieur [B] étaient représentés par leurs avocats respectifs.
Les parties ne sollicitent aucune mesure provisoire et maintiennent les termes de leur requête.
L’enfant étant trop jeune pour être doté de discernement, son audition n’a pas été envisagée. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 06 février 2024,
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [O] [B] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (Vietnam)
et
Madame [D] [L] [J] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (Vietnam) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que, en tant que de besoin, l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 04 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
Homologue la convention de divorce signée par les parties et contresignée par avocats le 04 juin 2024 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
Déboute les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires ;
Dit que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens.
Fait à Paris, le 15 Novembre 202