PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/02777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-christine ALIGROS ; Monsieur [H] [R] [L] [D] ; Me Elisabeth JAULIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43N6
N° MINUTE : 8-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], Représenté par son syndic la société ORFILA DE GESTION - IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Me Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0140
DÉFENDEURS Monsieur [H] [R] [L] [D], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Madame [Y] [R] [L] [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elisabeth JAULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0615
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43N6
EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [L] [D] [H] et Mme [R] [L] [D] [Y] sont copropriétaires indivis d’un appartement, d’une cave et d’un parking situés dans l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 7], constituant les lots 1185, 1097 et 5186 de la Copropriété et cadastrés BR [Cadastre 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 29/04 et 30/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 7] , représenté par son syndic la SA SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, a assigné M. [R] [L] [D] [H] et Mme [R] [L] [D] [Y], aux fins de : - condamnation solidaire de M. [R] [L] [D] [H] et Mme [R] [L] [D] [Y] au paiement de: - la somme de 7126,93 euros pour les charges dues au 1/ 04/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 18/ 11/ 2022 sur la somme de 3727.82 euros et de l’assignation pour le surplus - la somme de 1647,69 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 1000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir ordonner l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur réduit ses prétentions à la somme de 6928.20 euros pour les charges dues au 01/09/2024 , 3ème trimestre 2024 inclus et maintient sa demande pour les frais. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il rappelle la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété en cas d’indivision. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive des copropriétaires qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. Le syndicat des copropriétaires s’en remet sur la demande de délais de paiement de Mme [R] [L] [D] [Y], qui a pris contact avec le syndic et entamé des paiements. M. [R] [L] [D] [H] n’a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile. Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43N6
Mme [R] [L] [D] [Y] a été représentée. Elle indique que les biens sont en indivision successorale, pour 3/4 propriété de son frère, et 1/4 pour elle et qu’elle n’avait pas connaissance des appels. Le bien étant loué, elle indique avoir entamé des règlements. Elle conteste les frais de recouvrement, qui pour certains font doublon avec la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de larges délais de paiement sur 24 mois.
DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : M. [R] [L] [D] [H] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers ce copropriétaire. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 24/04/2019,22/10/2020,10/06/2021,17/11/2022,22/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 22/ 06/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2021, quatre trimestres 2022,2023, 1er, 2ème et 3ème trimestre 20