8ème chambre 3ème section, 15 novembre 2024 — 22/11168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me BELLAICHE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me VAROUDAKIS et Me CHAMARD
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
N° MINUTE :
Assignation du : 02 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], agissant dans l’intérêt de son établissement principal le Studio ZARMA [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1538, et par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] - [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.S. R. MICHOU & CIE [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A.S. R. MICHOU & CIE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
Décision du 15 novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] est propriétaire du lot n°199 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, et géré par la société R. Michou et compagnie en qualité de syndic.
Ce lot correspond à un local commercial dans lequel il exerce son activité professionnelle d'enregistrement de musique et se situe entre le lot n°1, occupé par une agence de La Poste, et le lot n°3, exploité par un pressing.
Lors de l'assemblée générale du 07 octobre 2020, les copropriétaires ont décidé de travaux au sein des locaux occupés par La Poste, concernant la réfection des planchers hauts.
Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2021, ils ont décidé de réaliser des travaux de renforcement dans le local exploité par le pressing et dans le palier de l'escalier commun contigu.
M. [L] s'est plaint auprès du syndicat des copropriétaires de ne pas avoir été informé en amont par le syndic, malgré ses demandes répétées, du planning des travaux ainsi engagés, de telle sorte qu'il n'a pu adapter son activité professionnelle à leur réalisation et qu'elle a été rendue impossible du fait des nuisances sonores générées par les deux chantiers engagés.
Dans un courrier en date du 07 octobre 2022, adressé au conseil de M. [L] par celui du syndicat des copropriétaires, ce dernier, en réponse aux doléances formulées, l'a invité, s'il considérait que les travaux l'empêchaient de poursuivre son activité et étaient la cause d'un préjudice indemnisable, à saisir l'assemblée générale d'une demande d'indemnisation, tout en lui rappelant les termes de la clause figurant en page 86 du règlement de copropriété, selon laquelle les copropriétaires doivent souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes.
Décision du 15 novembre 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
Dans la réponse apportée le 19 octobre 2021 à ce courrier, le conseil de M. [L] a contesté l'application de cette clause en faisant valoir qu'elle se heurtait aux dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un dernier courrier adressé le 14 janvier 2022, il a maintenu sa position et sollicité une indemnisation à hauteur de 38 950 euros correspondant à la perte d'exploitation subie par son client.
Lors de l'assemblée générale du 01 juin 2022, a été soumise au vote des copropriétaires une résolution n°20 proposant d'allouer à M. [L] une indemnité de ce montant au titre des nuisances alléguées durant l'exécution des travaux sur parties communes.
Cette résolution, à laquelle M. [L] a voté favorablement, a cependant été rejetée par les copropriétaires.
Par acte délivré le 02 septembre 2022, M. [L] a donc fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le syndic aux fins que soit réputée non écrite la clause « h) Réparations – Accès des ouvriers » située en page 86 du règlement de copropriété, que soit « réformée » la résolution n°20 de l’assemblée générale du 01 juin 2022 et que le syndic soit condamné à lui à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommage