PCP JCP fond, 15 novembre 2024 — 24/01986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gafarou CHANOU Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE La S.A.S. ICF NOVEDIS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0597
DÉFENDEURS Monsieur [H] [R] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005494 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [Y] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01986 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYC
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] a été engagé en qualité de gardien des immeubles situés [Adresse 2] et 177/179 T et [Adresse 1] par contrat à durée indéterminée du 24 juin 2003 à effet au 1er juillet 2003. Aux termes dudit contrat il a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction situé dans un premier temps [Adresse 2] puis dans un second temps, suite à un avenant du 1er août 2004, [Adresse 1], logement d'une surface de 86 m² comprenant 3 pièces principales, une cuisine, une salle de bain et un WC.
M. [H] [R], qui a fait valoir ses droits à retraite, n'a pas restitué son logement de fonction.
Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024 la société ICF NOVEDIS a fait assigner M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre du logement ; -ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, -condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] au paiement : d'une indemnité d'occupation de 1561,87 euros incluant les charges à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective du logement, de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ICF NOVEDIS soutient qu'en application des articles 14 et 17 de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d'immeubles modifié par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 régissant le départ à la retraite du gardien à sa demande, le délai de préavis d'un mois a commencé à courir à compter du 30 mars 2023 - date de réception de son courrier par lequel il a fait valoir ses droits à la retraite - jusqu'au 30 avril 2023, que si un délai supplémentaire lui a été accordé jusqu'au 30 juin 2023 pour libérer le logement, il occupe toujours les lieux. S'agissant de l'indemnité d'occupation, il fait valoir que le montant correspond au loyer minoré tel que fixé dans le cadre du dispositif d'encadrement des loyers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024 pour être finalement retenue, à la suite de demandes de renvoi, à l'audience du 12 septembre 2024.
A l'audience la société ICF NOVEDIS représentée par son conseil, maintient ses demandes, y ajoutant la condamnation de M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R] au paiement de la somme de 11107,42 euros au titre de la dette d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er septembre 2024. Elle s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement et d'un délai pour libérer les lieux, exposant que le logement doit être attribué au nouveau gardien.
M. [H] [R] et Mme [Y] [V] ép. [R], représentés par leur conseil, ne contestent pas devoir quitter le logement qu'ils occupent sans droit ni titre. Ils reconnaissent le principe d'une dette d'indemnité d'occupation. Ils demandent les plus larges délais tant de paiement que pour libérer les lieux, excipant de leurs faibles ressources et ajoutant être reconnus comme prioritaires au titre du DALO.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le logement de fonction, conformément à l'article 2 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'est pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est régi par les seules conditions prévues au contrat de travail et aux règles supplétives du code civil.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
Aux termes des articles 17 et 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, en cas de départ à la retraite à sa demande, le gardien est tenu au respec