PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/02719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. THURKA.5
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gilles GODIGNON SANTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZVW
N° MINUTE : 7-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 7], Représenté par la société ORALIA LEPINAY MALET dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE S.C.I. THURKA.5, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024 Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZVW
EXPOSE DU LITIGE : La SCI THURKA.5 est copropriétaire d’un local commercial situé dans l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 5], constituant le lot 2 de la Copropriété et cadastré BD [Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 17/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 5] , représenté par son syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALET, a assigné la SCI THURKA.5, aux fins de : - condamnation de la SCI THURKA.5 au paiement de: - la somme de 3481,97 euros pour les charges dues au 2/ 04/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 30/ 07/ 2023, - la somme de 1088,77 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété - la somme de 1500 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 16/ 09/ 2024. A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SCI THURKA.5 n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile. DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : La SCI THURKA.5 a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZVW
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 13/12/2022, 13/12/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - le contrat de syndic signé le 13/ 12/ 2023 - des appels de charges pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2022, quatre trimestres 2023, 1er , 2ème et 3ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022, 2023 - une lettre de mise en demeure du 30/ 07/ 2023, une sommation de payer du 26/12/2023, et relances -un décompte des sommes dues entre le 01/04/2022 et le 02/ 04/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Au tit