PCP JCP fond, 30 janvier 2024 — 22/02267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Dominique PONTE
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/02267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWTWH
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE Madame [X] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1214
DÉFENDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/02267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWTWH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, l'établissement Paris Habitat OPH a donné à bail à Madame [X] [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [U] [W], un appartement à usage d'habitation située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 965,61 euros hors charges.
Monsieur [U] [W] et Monsieur [V] [W] ont donné congé respectivement les 30 juin 2018 et 30 octobre 2018, ce qui a été constaté par avenant du 11 décembre 2018.
Madame [X] [W] a donné congé par courrier daté du 4 mars 2021.
Madame [X] [W] s'est plainte à de nombreuses reprises de bruit occasionné par ses voisins, et a sollicité auprès de l'établissement Paris Habitat OPH son relogement ailleurs. Une médiation s'est tenue le 11 avril 2019 entre Madame [X] [W] et ses voisins.
Une seconde médiation a été proposée par courrier du 22 août 2019 à Madame [X] [W] devant l'association nationale des consommations, mais n'a pas eu lieu, Madame [X] [W] ayant fait part de son indisponibilité.
L'établissement Paris Habitat OPH a proposé deux logements à Madame [X] [W] les 27 février 2020 et 10 juin 2020, qu'elle a déclinés.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Madame [X] [W] a fait assigner l'établissement Paris Habitat OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner l'établissement Paris Habitat OPH à assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -condamner l'établissement Paris Habitat OPH à lui régler les loyers que celle-ci a versés depuis l'origine du bail jusqu'à la date congé, soit la somme de 40 900 euros, dès lors que l'inertie de l'établissement Paris Habitat OPH n'a pas permis à Madame [X] [W] de jouir de son logement paisiblement ; -condamner l'établissement Paris Habitat OPH à régler à Madame [X] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022, et renvoyée au 21 septembre 2022, au 24 avril 2023, au 21 septembre 2023, et au 5 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023.
À l'audience, Madame [X] [W], représentée par son avocate, a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande : -d'ordonner la nullité du bail aux torts du bailleur ; -de condamner l'établissement Paris Habitat OPH à assurer le relogement de Madame [X] [W] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; -de condamner l'établissement Paris Habitat OPH à régler à Madame [X] [W] les loyers que celle-ci a versés depuis l'origine de son bail jusqu'à la date son congé, soit la somme de 40900 euros, dès lors que l'inertie de l'établissement Paris Habitat OPH n'a pas permis à Madame [X] [W] de pouvoir jouir de son logement paisiblement ; -de condamner l'établissement Paris Habitat OPH à régler à Madame [X] [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1729 du code civil et 6 et 9 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [X] [W] soutient qu'elle a subi de graves troubles de voisinage avec les voisins de l'appartement du dessus, soit Monsieur et Madame [Z], dès son entrée dans les lieux, et que ceux-ci n'ont jamais cessé. Elle fait aussi état de troubles par les voisins occupants l'appartement mitoyen à son logement, et d'autres voisins également. Elle expose que les troubles se caractérisent par des coups donnés au niveau de son plafond, d'allées et venues incessantes dans l'appartement de ses voisins, de jour comme de nuit, des claquements de portes, de bruits de pas de personnes courant dans l'appartement, de