PCP JCP fond, 30 janvier 2024 — 22/09897

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Jean-philippe TURPIN Me Marie DUAULT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond N° RG 22/09897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVS6

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024

DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS Monsieur [N] [Y] [B], demeurant [Adresse 2]

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0803

Madame [J] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVS6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la société OGIF, devenue la SA IN'LI, a donné à bail à Madame [P] [V] et à Monsieur [N] [Y] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer révisable de 869,25 euros, outre 110,89 euros de provisions sur charges, à compter du 25 novembre 2016, pour une durée de six ans renouvelable.

Les lieux ont été occupés à compter du mois de septembre 2021 par Madame [J] [L].

Madame [P] [V] et Monsieur [N] [Y] [B] ont donné congé à la bailleresse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 octobre 2022, et ont revendiqué un préavis réduit à un mois.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la SA IN'LI a fait délivrer une sommation interpellative à l'adresse du bail, à l'occasion de laquelle il a été constaté que Madame [J] [L] se trouvait dans les lieux.

La SA IN'LI a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice des 1er décembre 2022 et 17 décembre 2022, Madame [P] [V], Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [J] [L] aux fins de : -ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [Y] [B] et de Madame [P] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment de Madame [J] [L], des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier ; -ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués ; -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V] à payer à la SA IN'LI la somme de 1212,80 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 21 novembre 2022 ; -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] à payer à la société IN'LI, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 22 novembre 2022, et ce, jusqu'à parfaite restitution des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges en vigueur ; -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] à payer à la société IN'LI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature de l'affaire , -condamner solidairement Monsieur [N] [Y] [B], Madame [P] [V] et Madame [J] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 24 octobre 2022.

Madame [J] [L] a libéré les lieux le 24 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023, et renvoyée à la demande des parties au 21 septembre 2023, puis au 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, la SA IN'LI, représentée par son conseil, a repris l'ensemble de ses demandes formulées dans les actes introductifs d'instance, à l'exception de la demande d'expulsion. Elle a par ailleurs actualisé sa demande tendant au paiement du solde locatif à la somme de 8107 euros solidairement à l'égard de Monsieur [N] [Y] [B] et Madame [P] [V], et solidairement pour Madame [J] [L] à hauteur de 6894,20 euros.

Au soutien de ses demandes, et tel que cela résulte de ses actes introductifs d'instance, la SA IN'LI expose, sur le fondement de l'article 5 alinéa 3 des conditions générales du bail, de l'article 8 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle a été informée par Madame [J] [L] dans le courant du mois d'octobre 2022 que le logement était sous-loué par Monsieur [N] [Y] [B] en contravention avec les clauses du bail ; que du fait de la présence de Madame [J] [