Chambre référés, 15 novembre 2024 — 24/00349

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 15 Novembre 2024

N° RG 24/00349 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3RD 63A

c par le RPVA le à

Me Antoine DI PALMA, Me Florianne PEIGNE, Me Stéphanie PRENEUX, Me Camille SUDRON

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Stéphanie PRENEUX,

Expédition délivrée le: à

Me Antoine DI PALMA, Me Florianne PEIGNE, Camille SUDRON

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ABIVEN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Madame [E] [L], demeurant Hôpital Privé [10], [Adresse 2] - En cette qualité à l’Hôpital Privé [10] - [Localité 3] représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE GOUX Jeanne, avocat au barreau de Rennes, Me LACOEUILHE Jérome, avocat au barreau de Paris,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. HOPITAL PRIVE [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me LIMONTA Christine, avocat au barreau de Paris,

LE PRESIDENT: Phillipe BOYMOND, vice-président,

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 8 novembre 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mars 2021, Mme [U] [N] née [I], demanderesse à la présente instance, a subi une plastie mammaire bilatérale par réduction glandulaire au centre hospitalier privé (CHP) [10] et pratiquée par Mme [E] [L], défendeurs au présent procès (pièce n°1 demanderesse).

Le 18 mars suivant, Mme [N] a subi une nouvelle intervention par la même praticienne, au sein du même établissement, en raison d’une désunion de l’une de ses cicatrices (sa pièce n°3).

Suivant courrier du 24 mars 2021 et photographies (pièces n°5 et 6 demanderesse), l’infirmière chargée de délivrer les soins post opératoires à domicile a constaté de la fièvre chez la patiente, un écoulement purulent et odorant émanant de son sein gauche et une fragilisation de la peau sous son sein droit.

Suivant courrier du 8 septembre 2022 (pièce n°21 demanderesse), le CHP [10] a proposé une réunion de médiation à la patiente.

Suivant attestation d’exercice en date du 21 mai 2024, Mme [L] exerce son activité de chirurgien en gynécologie et en chirurgie du sein à titre libéral depuis le 1er avril 2015 (pièce n°24 demanderesse).

Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-349), Mme [U] [N] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et le CHP [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner une expertise médicale au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; - dire qu’il pourra s’adjoindre de tout spécialiste ; - dire qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à dater du jour où il sera informé de la consignation ; - désigner pour surveiller les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - dire qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, il sera pourvu à leur remplacement sur simple ordonnance ; - dire que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leur avocat ; - dire que, pour les cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe de ce tribunal et, si besoin , le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garant