JUGE CX PROTECTION, 15 novembre 2024 — 24/03795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/03795 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K74P
Jugement du 15 Novembre 2024 N° : 24/708
[E] [N] [L] [N]
C/
[X] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me FERRON Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Novembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 27 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
Mme [L] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 avril 2019, Monsieur et Madame [E] et [L] [N] ont consenti un bail d’habitation à Madame [X] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 € et d’une provision pour charges de 40 €.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Monsieur et Madame [N] ont fait délivrer à Madame [X] [P] un congé pour vendre avec effet au 7 avril 2024, date d’expiration du bail.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 8 avril 2024, dont il ressort que l’état des lieux de sortie n’a pu être réalisé.
Faisant valoir que Madame [X] [P] se maintient dans les lieux sans droit ni titre puisque le contrat de bail a pris fin le 8 avril 2024 par l’effet du congé qui lui a été délivré, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater la validité et la régularité du congé pour vendre délivré à Madame [X] [P] le 23 novembre 2023, o En conséquence, constater que Madame [P] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 8 avril 2024, o Ordonner l’expulsion de Madame [X] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, • Condamner Madame [P] à payer les sommes suivantes : o 724,97 € au titre de l’arriéré de loyer à la date du 7 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat en date du 8 avril 2024 et les frais d’exécution.
A l’audience du 27 septembre 2024, les époux [N] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [X] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité du congé pour vendre
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. »
Il résulte de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec d