JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 23/01780

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024

N° RG 23/01780 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG7G

DEMANDEUR :

Madame [G] [Y] [U] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7291 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant lieu de travail : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me Lalia MIR Copie certifiée conforme à l’original à : M. [K] (LRAR [14]), Mme [U] (LRAR [14]) EXTRAIT ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [U] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : -[C] né le [Date naissance 4] 2004, majeur, -[D] né le [Date naissance 13] 2013 -[O] né le [Date naissance 7] 2014

Par assignation à bref délai en date du 6 mars 2023, Madame [G] [U] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment : CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que les époux résident séparément ; ATTRIBUE à Madame [G] [U] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à harge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile MERCEDES Classe C à Madame [G] [U] et la jouissance du véhicule FIAT DOBLO à Monsieur [T] [K], à charge pour lui d'assumer les frais afférents à ladite jouissance, DIT que Madame [G] [U] et Monsieur [T] [K] prendront en charge chacun par moitié la dette locative afférent au domicile conjugal au jour de la présente ordonnance, CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence des enfants chez Madame [G] [U], DIT que Monsieur [T] [K] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [K] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne physique le 15 avril 2024, Madame [G] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, - Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple au 1er mai 2022, - Attribuer à Madame [U] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] aux [Localité 11] (78), - Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil, - Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [D] et [O], - Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [D] et [O] chez Madame [U],

- Accorder à Monsieur [K] un droit de visite simple sur les enfants [D] et [O] les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, - Dire que si Monsieur [K] ne se présente pas dans l’heure du droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé, - Dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère, et le jour de la fête des pères avec leur père, - Condamner Monsieur [K] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 €, - Dire que cette contribution sera versée jusqu’à ce que les enfants exercent une activité salariée rémunérée au-delà du SMIC, - Dire que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’ARIPA, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire , Monsieur [T] [K] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de pr