JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 19/07151
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 19/07151 - N° Portalis DB22-W-B7D-PCWY
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S] [U] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] [R] [P] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Nadia CHEHAT, Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par devant l’officier d'état civil de [Localité 9] (81), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
-[T], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (78).
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [V] [P], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 26 novembre 2020 ayant notamment : CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ATTRIBUE à Monsieur [F] [U] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à charge pour lui de régler les frais y afférents DIT que chacun des époux prendra à sa charge le remboursement des mensualités des crédits à la consommation qu’il a contracté seul, sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence de [T] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord: - semaines paires : chez Monsieur [F] [U] - semaines impaires : chez Madame [V] [P], le passage de bras s’opérant le vendredi à la sortie des classes, DIT que l’alternance se poursuivra durant l’intégralité des périodes des petites vacances scolaires, hormis celles de Noël, DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur [F] [U] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et de la seconde moitié les années impaires et, inversement, que Madame [V] [P] bénéficiera de la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et de la première moitié les années impaires, DIT que, à défaut de meilleur accord, durant les vacances scolaires d’été, qui seront fractionnées par quinzaines, Madame [V] [P] bénéficera de la première quinzaine des mois de juillet et août, Monsieur [F] [U] bénéficiant de la seconde quinzaine desdits mois, DEBOUTE Monsieur [F] [U] de sa demande de contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [T], DIT que les frais exceptionnels afférents à [T] (voyage scolaire, activité extra-scolaire, fournitures scolaires, frais médicaux restant à charge) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord sur la nature et le montant de la dépense
Par acte d’huissier du 13 juin 2022 Monsieur [F] [U] a assigné en divorce Madame [V] [P] devant le juge aux affaires familiales de Versailles sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 juin 2023, Monsieur [F] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : -Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 26 novembre 2020 ; -Débouter Madame [P] de sa demande de conserver l’usage du nom marital ; -Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [U] a pu accorder à son conjoint ; -Déclarer que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code civil ; -Dire qu’à défaut d’avoir libéré la cave de Monsieur [U] dans les quinze jours qui suivront le prononcé du divorce, Madame [P] sera réputée avoir abandonné les affaires s’y trouvant ; -Condamner Madame [P] à payer à son époux, par application de l’article 270 du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 euros ; -Maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale ; -Maintenir la résidence alternée de [T] chez chacun des parents ; -Débouter Madame [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] -D