JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 22/02400
Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/02400 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSJE
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] [E] [F] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P] [J] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12]
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE, Me Aurélie DEVAUX Copie certifiée conforme à l’original à : M.[J] (LRAR IFPA), Mme [F] (LRAR IFPA) EXTRAIT ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] et Monsieur [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (91), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : -[K] né le [Date naissance 6] 2013 -[V] née le [Date naissance 2] 2020
Par assignation en date du 20 avril 2022, Madame [B] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Versailles a notamment :
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ATTRIBUE à Madame [B] [F] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 11] à titre onéreux, ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile FORD FIESTA immatriculé à Madame [B] [F] ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile KIA CEED immatriculé à Monsieur [W] [J] DIT que Monsieur [W] [J] et Madame [B] [F] prendront en charge chacun par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que la taxe foncière et la taxe d'habitation, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que Monsieur [W] [J] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun situé à [Localité 15] (33) ainsi que la taxe foncière, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que Madame [B] [F] prendra en charge la gestion du bien immobilier sis à [Localité 15] (33), c’est-à-dire l'encaissement des loyers et paiement des diverses dépenses, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, Concernant les enfants, CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [K] et de [V] est exercée en commun par les père et mère, FIXE la résidence de [K] et de [V] chez Madame [B] [F], DIT que Monsieur [W] [J] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : -durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, -durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, -durant les grandes vacances scolaires : la première moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires et la seconde moitié du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [J] à l'entretien et à l'éducation de [K] et [V] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l'y condamnons, ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyage scolaire, frais de scolarité en école privée, permis de conduire) après accord des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 avril 2024, Madame [B] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - FIXER la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce conformément à l’article 262-1 al 1 du Code Civil - JUGER que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce - JUGER que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. - DONNER ACTE à Madame [F