JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 23/02368

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024

N° RG 23/02368 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH4N

DEMANDEUR :

Madame [S] [D] [E] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (SUD-VIETNAM) de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur [T] [Adresse 7] [Adresse 7]

représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [F] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (CAMBODGE) de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8]

représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me CENTONI-COLLIGNON, Me GERMAIN, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [E] et Monsieur [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs : [K] né le [Date naissance 5] 1992Mathieu né le [Date naissance 2] 1995[J] née le [Date naissance 3] 1998 Par assignation en date du 14 avril 2023, Madame [S] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 16 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : CONSTATE que les époux résident séparément ; ATTRIBUE à Monsieur [U] [P] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels, ATTRIBUE la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN POLO à Madame [S] [E] et la jouissance des deux véhicules CITROEN DS5 et RENAULT MEGANE SCENIC à Monsieur [U] [P], à charge pour chacun d'assumer les frais afférents à ladite jouissance, DIT que les époux se partageront par moitié les fruits du bien immobilier situé à [Localité 11] et supporteront par moitié les charges de ce bien, DIT que Monsieur [U] [P] prendra en charge la taxe foncière, l'assurance habitation liés au domicile conjugal ainsi que le crédit [10], contre créances au moment de la liquidation DIT que Monsieur [U] [P] devra verser à Madame [S] [E] , au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 300 euros DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du prononcé de la présente decision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2024, Madame [S] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : -DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - FIXER les effets du divorce à la date du 14 avril 2023, date de l’acte introductif d’instance. - INVITER les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. - DIRE qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation. - DIRE que Madame [E], épouse [P], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital. - DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ; - s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire. -CONDAMNER, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civil, Monsieur [P] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50.000 €. - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant - DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [U] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de : - FIXER les effets du divorce à la date du 14 avril 2023, date de l’acte introductif d’instance. - DEBOUTER Madame [E] de