JAF Cabinet 4, 15 novembre 2024 — 22/04282
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04282 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZXN
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 11]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003453 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (MAROC) SAS [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Larbi BELHEDI et Me Camille BROSSEAU-GOTTI Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Y] [K] (LRAR), Monsieur [H] [T] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union sont issus deux enfants : - [O] [T], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93), - [F] [T], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93).
Madame [Y] [K] a déposé une requête en divorce reçue au greffe le 30 septembre 2020, aux termes de laquelle elle a demandé au Juge délégué aux affaires familiales de prendre des mesures provisoires.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par courriel transmis par RPVA le 11 août 2022, le conseil de Madame [Y] [K] a sollicité une remise de l’affaire au rôle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 15 décembre 2022, à laquelle elles ont comparu, assistées de leurs conseils. Lors de cette audience, Madame [Y] [K] et Monsieur [H] [T] ont par ailleurs accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et ont signé le procès-verbal d'acceptation.
Par ordonnance de non conciliation du 10 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - attribué à Madame [Y] [K] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6], [Localité 11], à charge pour elle de régler les frais courants afférents à cette occupation, - constaté que les époux résident séparément depuis le 1er avril 2020, - attribué la jouissance du véhicule automobile Twingo dont l’immatriculation n’a pas été communiquée à Madame [Y] [K], - dit que Monsieur [H] [T] prendra en charge les mensualités des crédits à la consommation, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (93) et [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 16] (93) est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [O] et [F] chez Madame [Y] [K], - débouté Monsieur [H] [T] de sa demande tendant à partager par moitié entre les deux parents les trajets dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, - dit que Monsieur [H] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, *durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, * à charge pour Monsieur [H] [T] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - constaté que le droit de visite et d’hébergement du père pourra être effectué au domicile des grands-parents paternels à [Localité 16] (93), tant que Monsieur [H] [T] ne disposera pas de son propre logement, - dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [H] [T] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [Y] [K] au plus tard une semaine avant le we