JAF Cabinet 4, 15 novembre 2024 — 23/03348

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03348 - N° Portalis DB22-W-B7H-RK5F

DEMANDEURS :

Madame [X] [U] épouse [H] [S] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

Monsieur [R] [H] [S] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0788, et ayant pour avocat postulant Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX et Me Cindy FOUTEL Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [X] [U] (LRAR), M. [R] [H] [S] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] et Monsieur [R] [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus : -[W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (GERONE), en Espagne, -[Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne.

Par requête conjointe du 23 janvier 2023, transmise par RPVA le 13 juin 2023, Monsieur [R] [H] [S] et Madame [X] [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 16 novembre 2023 à 9h au tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 23 janvier 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française, - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - attribué à Madame [X] [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7], bien en location, à charge pour elle d’en assumer les charges courantes ; - accordé à Monsieur [R] [H] [S] un délai de trois mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision, - ordonné, faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [R] [H] [S] selon les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution, - organisé la résidence des époux comme suit : * Monsieur [R] [H] [S] : adresse de son choix, * Madame [X] [U] : [Adresse 7], - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne est exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne chez Madame [X] [U] , - dit que Monsieur [R] [H] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, * à charge pour Monsieur [R] [H] [S] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [H] [S] à l'entretien et à l'éducation de [W] [H] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]), en Espagne et [Z] [H] [U], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] ([Localité 11]), en Espagne à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), et au besoin l'y a condamné, - dit n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil ; - dit que les frais de scolarité, extra-scolaires, les voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge, outre les autres dépenses exceptionnelles (voyages linguistiques, permis de conduire,…), seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve qu’ils soient tous les deux d’accord pour engager les dites dépenses, et sur présentation des justificatifs.

Aux termes de conclusions concordantes notifiées par la voie du RPVA le 29 mars