JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 22/06591
Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/06591 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q35D
DEMANDEUR :
Madame [I] [G] [O] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [W] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Clément GOY , Me Perrine WALLOIS, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W] (LRAR [16]), Mme [O] (LRAR [16]) EXTRAIT ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [O] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 24 novembre 2008 par Maître [P], notaire à [Localité 13] (78).
De leur union sont issus deux enfants :
[J] [W] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 20] (92) (majeur) [X], [Y] [W] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 20] (92) Par acte du 15 décembre 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 07 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a : - autorisé les époux à résider séparément, - attribué à Mme [O] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'au 1er septembre 2023 puis à titre onéreux au-delà de cette date, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation, - accordé à M. [W] un délai de deux mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision, - attribué la jouissance du véhicule automobile Ford Ecospon à Mme [O] et du véhicule automobile Ford Focus à M. [W] à charge pour chacun d'assumer les frais afférents à ladite jouissance, - dit que M. [W] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier [14] de 1 478,81 euros par mois, afférent au bien indivis ainsi que la taxe foncière et la taxe d'habitation, le prêt personnel de [14] de 608,30 euros par mois, le prêt personnel [14] de 516,17 euros par mois et le crédit renouvelable [15], à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que M. [W] devra verser à Mme [O], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 800 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, et au besoin l'y a condamné, avec indexation, Concernant les enfants : -constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence des enfants chez Mme [O], - dit que M. [W] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, * à charge pour M. [W] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, - fixé la contribution mensuelle de M. [W] à l'entretien et à l'éducation de [J] et [X] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l'y a condamné, avec indexation,
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O], - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin a condamné l'autre parent à les rembourser au parent qui en avait fait l'avance, sur justification de la dépense,
Par déclaration du 27 février 2023, Monsieur [W] a fait appel de cette décision. L’affaire a été fixée à bref délai, et le 14 décembre 2023 la Cour d’appel de Versailles a : -confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 7 février 2023, sauf, à compter du 02 juillet 2023, en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, les conditions de départ de M. [W], la résidence habituel