JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 23/06973
Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
ORDONNANCE D'INCIDENT CONSTATANT L'INCOMPÉTENCE TERRITORIALE RENDUE LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/06973 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV6Y
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F] [N] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 367, ayant pour postulant Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 680
DEFENDEUR :
Madame [M] [D] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Marie-hélène MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 254
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me FAUCONNIER, Me MULLER, Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] (LRAR), M. [N] (LRAR) délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996, devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage - un pavillon, situé au [Adresse 2] à [Localité 14], ayant constitué leur domicile conjugal - une résidence secondaire située à [Localité 1] lieudit [Localité 13].
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2015 ayant notamment attribué à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) situé à [Localité 14] Vu le jugement de divorce du 29 mai 2020 du juge aux affaires familiales de Versailles ayant notamment attribué préférentiellement la propriété du bien à [Localité 14] à Madame [M] [D], Vu le procès-verbal de difficultés établi par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 12], le 12 décembre 2022 Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Monsieur [V] [N] a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Par conclusions d’incident du 3 juillet 2024, Madame [M] [D] sollicite de :
-Dire et juger le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles incompétent territorialement et renvoyer le litige devant le Juge Aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Montluçon -Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes. -Condamner Monsieur [V] [N] à payer à Madame [M] [D] la somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2024, Monsieur [V] [N] sollicite de :
-A titre principal, DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes. -A titre subsidiaire, RENVOYER le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montluçon. -En tout état de cause, DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. -CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1.500 € conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 à laquelle étaient présents les avocats des parties qui ont repris chacun leurs conclusions.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé tant à leurs écritures qu’à la note d’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du juge aux affaires familiales
Aux termes de l'article 1070 du code de procédure civile « le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale (…) ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. (…) La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande. » En l’espèce le divorce des époux ayant été prononcé il n’y a plus de résidence de la famille. Les parties vivent séparément et n'ont plus d’enfants mineurs. Madame [M] [D] justifie qu’elle ne réside plus dans l’ancien domicile conjugal à [Localité 14] en communiquant son arrêté de nomination par mutation à compter du 01/02/2022 à [Localité 11] (03) et son contrat de location à [Localité 10] (03) du 3 janvier 2022. C’est ainsi que Monsieur [V] [N] l’a assignée à son adresse dans l’Allier. Ainsi est compétent le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure, soit Madame [M] [D], défenderesse à la présente instance. Par conséquent il convient de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Montluçon. Les parties seront débou