JAF Cabinet 5, 15 novembre 2024 — 22/05399
Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/05399 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4N3
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], [Localité 15] (ALGÉRIE) de nationalité Française
se domiciliant chez son avocat, Me Corinna KERFANT, sis [Adresse 8]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/6039 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [D] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] de nationalité Française domicilié : chez Mr et Mme [M] [D] [Adresse 4] [Localité 12]
Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/12382 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GILBERT-GIRARD, Me KERFANT Copie certifiée conforme à l’original à : M. [D] (LRAR IFPA), Mme [V] (LRAR IFPA) EXTRAIT ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [R] née le [Date naissance 10] 2016
Par assignation en date du 12 octobre 2022, Madame [S] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et notamment : ATTRIBUE à Monsieur [H] [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, DIT que Monsieur [H] [D] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents ; FIXE la résidence de l'enfant chez Madame [S] [V] , DIT que Monsieur [H] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, DIT que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire des grands-parents paternels, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [D] à l'entretien et à l'éducation de [R] à 200 euros et au besoin l'y condamnons DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date de l'introduction de la demande en divorce , DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande d' interdiction de sortie du territoire français.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 janvier 2024, Madame [S] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : SE DECLARER compétent et DIRE la loi française applicable ; CONSTATER que Madame [S] [V] a formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil ; DIRE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 octobre 2022, date à laquelle a été signifiée l’acte introductif d’instance ; INVITER Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATER qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATER que Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure [R] ; FIXER la résidence habituelle de [R], enfant mineure, au domicile de sa mère, Madame [S] [V] ; DIRE que Monsieur [H] [D] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parents, du droit de visite et d’hébergement suivant : • durant les période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, • durant les vacances scolaires :