JAF Cabinet 10, 15 novembre 2024 — 18/06924
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 18/06924 - N° Portalis DB22-W-B7C-OHN7
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V] [H] [L] [E] [O] [G] [U] [C] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17](BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 689
DEFENDEUR :
Madame [D] [L] [Z] [F] [T] [X] épouse [U] [C] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12] DISTRICT [Localité 18] de nationalité Belge [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 237
ASSIGNATION EN DATE DU : 18 Juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Mandine BLONDIN, Me Colette HENRY-LARMOYER, impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] et Monsieur [W] [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 11] 1981 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Belgique), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens signé le 13 juillet 1981 et établi par Maître [S] [FV]. L'article 2 dudit contrat précise que : « par dérogation au régime de séparation les futurs époux stipulent que les revenus professionnels de chacun d'eux leur appartiendront chacun pour moitié. »
De cette union sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs : [I] [L] [DJ] [TC], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Belgique),[M] [L] [B] [P], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (76),[Y] [N] [J], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (76),[V] [L] [R] [K], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15] (76). À la suite de la requête en divorce déposée le 18 octobre 2018 par Madame [D] [X], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 21 mai 2019, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, il a : ATTRIBUÉ à Madame [D] [X] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] – [Localité 10], à titre onéreux, à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes, ATTRIBUÉ à Monsieur [W] [U] [C] la jouissance de la résidence secondaire sise [Adresse 2] – [Localité 6], à titre onéreux, à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes, DEBOUTÉ Madame [D] [X] de sa demande d'attribution partagée entre les époux de la jouissance de la résidence secondaire précitée, ORGANISÉ la résidence des époux comme suit : Monsieur [W] [U] [C] : [Adresse 2] – [Localité 6] Madame [D] [X] : [Adresse 1] – [Localité 10] ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule automobile Peugeot 206 à Madame [D] [X] à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, DIS que Monsieur [W] [U] [C] devra verser à Madame [D] [X] la somme mensuelle de 1.800 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, DEBOUTÉ Madame [D] [X] de sa demande de provision ad litem, DÉSIGNÉ Maître [EO] [WT] ([Adresse 9] - [Localité 10]), sur le fondement des articles 255 9° et 10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager, DEBOUTÉ Madame [D] [X] de sa demande de prélever les frais d'expertise sur l'actif indivis.
L'assignation en divorce a été délivrée le 18 juin 2021 par Monsieur [W] [U] [C] sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment : -Ecarté des débats la pièce n°2 communiquée par Monsieur [W] [U] [C], -Dit que Monsieur [W] [U] [C] doit produire de nouvelles conclusions extrayant toutes références à cette pièce n°2, -Débouté Monsieur [W] [U] [C] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, -Débouté les parties du surplus de leurs demandes, -Dit que les dépens de l'incident suivent ceux de l'instance en principal, -Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Le rapport d'expertise établi par Maître [WT], notaire à [Localité 10], a été déposé au contrôle des expertises le 8 mars 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [U] [C] demande au juge de : -Accueillir Monsieur [U] [C] en son acte introductif d’instance, -Le dire bien fondé, y faire droit, -Constater que les époux [U] [C] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans. En conséquence, -Prononcer l