TPX SGL JCP FOND, 12 novembre 2024 — 24/00008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7JH

SA d’[Adresse 7]

C/

Madame [L] [T] née [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

DEMANDEUR :

SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, anciennement dénommée Logement Français, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié e cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L] [T] née [F], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, vice-présidente en présence Monsieur Yohan DESQUAIRES, magistrat en formation Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à Maître Aude LACROIX

1 copie certifiée conforme à Madame [L] [F] veuve [T]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 7 février 2000, la SA d’[Adresse 8], désormais dénommée 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Madame [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

Suite à un projet de rénovation urbaine, la démolition de l’immeuble occupé par Madame [L] [T] était autorisée par le Préfet des Yvelines le 15 octobre 2021. Une charte partenariale était établie pour reloger l’ensemble des locataires attributaires de logements détruits.

A la suite de quatre propositions de relogement non acceptées par Madame [L] [T], la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT assignait le 12 mars 2024 Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir à titre principal la validation du congé, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause l’expulsion de Madame [L] [T], avec transport et séquestration des meubles et objets, la condamnation de Madame [L] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation et à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

A l’audience du 24 septembre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT - représentée par son conseil - maintient l’ensemble de ses demandes, conformément à son acte d’assignation. Elle informe toutefois le tribunal que Madame [L] [T] est sur le point de signer un bail auprès d’un autre bailleur social et qu’en conséquence, elle s’engage à transmettre l’état des lieux de sortie, dans le temps du délibéré.

Madame [L] [T] est non-comparante et non représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

L’état des lieux de sortie de Madame [L] [T], établi le 7 novembre 2024 entre les parties parvenait au greffe du tribunal, ainsi que le désistement en conséquence des demandes principales de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constaté le départ de Madame [L] [T], dans le cadre du projet de rénovation urbain et de la destruction de son logement.

Eu égard à la situation de Madame [L] [T], personne âgée de plus de 86 ans, à l’enjeu pour celle-ci de déménager de son lieu de vie qu’elle avait investie pendant plus de vingt ans, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le souci d’apaiser la situation et de clore le contentieux.

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le départ de Madame [L] [T] et le désistement en conséquence de la SA d’[Adresse 7] de ses demandes principales

DÉBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SA d’[Adresse 7] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,