Saisies Immobilières, 15 novembre 2024 — 23/00053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE REJET

DU 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00053 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGDR Code NAC : 78A

ENTRE

S.A.CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, et dont le siège social est situé[Adresse 3] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET

Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].

Madame [I] [E] [U] [X] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].

Mariés ensemble le [Date mariage 5] 2008 à la Mairie de [Localité 7] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

PARTIES SAISIES Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 décembre 2022 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [F] [B] et Madame [I] [X] épouse [B] en recouvrement de la somme de 249.442,33 euros arrêtée au 26 octobre 2022,

Vu la publication du commandement de payer le 26 janvier 2023 au service de la publicité foncière [Localité 10] 2 (volume 2023 S numéro 8),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 08 mars 2023 pour l’audience du 19 avril 2023,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 mars 2023 au greffe de la juridiction,

Après plusieurs renvois, les époux [B], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience du 09 octobre 2024, Le créancier indique que les époux [B] ont réglé la majorité de la créance en principal mais qu’il reste des sommes à payer et sollicite de ce fait la vente forcée. Alors que la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme a été soulevée d’office à l’audience, le créancier poursuivant a indiqué n’avoir aucune observation et aucune demande subsidiaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Par note en délibéré en date du 24 octobre 2024, le créancier a fourni un décompte actualisé de la créance au 03 octobre 2024.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément aux informations détaillées contenu dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre exécutoire

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. L'article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Le juge de l'exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

Dès lors, il en résulte, que le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.

Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régl