JAF Cabinet 9, 15 novembre 2024 — 22/01353
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/01353 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOBO
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [G], [S] [H] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023 et pour avocat postulant Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDEUR :
Madame [D], [Y], [J] [V] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 11]
Ayant pour avocat Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles le 26/08/2024, sous le numéro 2022/004885)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Stéphanie TERIITEHAU et Me Mathilde BAUDIN Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [W] (notaire) délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [O] [H] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 14] (02) le [Date mariage 4] 1994 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : [B], née le [Date naissance 5] 1995[P], né le [Date naissance 7] 1998. Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a constaté la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires, a notamment : attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal bien commun sis à [Localité 17] (91), à titre onéreuxpartagé par moitié entre les époux la charge du crédit immobilier afférent à ce bienmis à la charge de Monsieur [H] la charge du crédit à la consommation Casdenfixé la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 170 euros par enfant. Par jugement du 6 mars 2012, le juge aux affaires familiales a : prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugalordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouxdébouté les parties de leurs demandes relatives à la désignation d’un notaire et renvoyé celles-ci à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescritesdébouté Madame [V] de sa demande de prestation compensatoiresupprimé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er septembre 2011. Par arrêt en date du 16 janvier 2014, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui a été fixée à la somme de 200 euros par mois pour les deux enfants, à la charge de Madame [V], à compter du 2 novembre 2012.
Cet arrêt, signifié le 26 février 2014, est définitif depuis le 26 avril 2014.
Durant la vie commune, les époux avait acquis le 1er septembre 2005 un bien sis à [Localité 17], constituant leur résidence principale. Après le divorce, Madame [V] s’est maintenue dans les lieux, jusqu’à la vente du bien le 15 novembre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2022, Monsieur [H] a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, il forme les demandes suivantes : le déclarer recevable sur l’ensemble de ses demandes ; débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; ordonner la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [H] et Madame [V] ;commettre Maître [Z] [E], Notaire Associée de la SCP O. TYL, [Z] [E] et AL. De BONNIERES, [Adresse 3], [Localité 10], pour y procéder ;commettre un juge du siège du tribunal judiciaire de Versailles pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;juger que Madame [V] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien situé [Adresse 9] [Localité 17] du 25.10.2007 au 15.09.2017 ; fixer à la somme de 876 euros la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision dont moitié sera versée à Monsieur [H], soit un montant total de 104 244 euros ;juger que Madame [V] est débitrice à l’égard de Monsieur [H] de la moitié de la taxe foncière prélevée sur les salaires de ce dernier pour un montant total de 2 894,58 euros ;juger que Madame [V] est débitrice à l’égard de l’indivision de la créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 25 223,61 euros ;juger que Madame [V] est débitrice à l’égard de Monsieur [H] d’un arriéré de pension alimentaire d’un montant de 3 600 euros ; ordonner l