1ère Chambre civile, 13 novembre 2024 — 24/00680

Expertise Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[M] [K] [O] c/ ASEJ DU PAS DE CALAIS , [R] [L]

copies et grosses délivrées le

à Me DHERBECOURT à Me BERTRAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJS Minute: /2024

JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024

A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce Mercredi 09 Octobre 2024 tenue par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal

Dans l’instance concernant :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [K] [O] né le 25 Juin 1983 à LOME, demeurant 1 Avenue Mermoz, Bât C, Appt. 15 - 62820 LIBERCOURT

représenté par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSES

ASEJ DU PAS DE CALAIS, administrateur ad’hoc de [H] [O] né le 20 juin 2021 à SECLIN (NORD) dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel - 62400 BETHUNE

représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [R] [L] née le 25 Octobre 1994 à SECLIN, demeurant 2 rue Louise Miche, Résidence Maurice Ravel, Appt. 8 - 62820 LIBERCOURT

défaillant

Composition du tribunal lors du délibéré :

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.

La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juin 2021 à Seclin (Nord), Mme [R] [L] a donné naissance à l'enfant [H], [J] [O], reconnu par anticipation le 23 avril 2021 par sa mère et par M. [M] [K] [O], de nationalité togolaise.

Par ordonnance du 5 janvier 2024, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [H], [J] [O] dans le cadre de la présente instance.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 février 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [M] [K] [O] a assigné Mme [R] [L] et l'ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa de l'article 332 du code civil et des articles 143 à 146 du code de procédure civile aux fins de : dire que M. [M] [K] [O] n'est pas le père de [H] [O] ; -dire qu'à compter du jugement à intervenir, [H] portera le nom de [L] ; -ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant ; à titre subsidiaire, - ordonner une expertise comparée des sangs de l’enfant avec ses deux parents déclarés ; -dire que M. [O] sera dispensé de consignation étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ; partager les dépens.

L'ASEJ a comparu à l’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude, Mme [R] [L] n'a pas comparu.

L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 9 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et moyens de celles-ci.

M. [M] [K] [O], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, expose avoir vécu en concubinage avec Mme [R] [L], le couple ayant eu une enfant qu’il a reconnue, [P] [N] née le 19 juillet 2015. Il ajoute que Mme [R] [L] a été enceinte de l’enfant [H] [O] après la séparation du couple, de sorte qu’il a sollicité un test auprès d’un laboratoire anglais, lequel a exclu sa paternité. Il considère qu’il existe des indices graves et concordants faisant peser un doute sur sa paternité pour justifier sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 9 juillet 2024, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil de : -déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par M. [O] [M] à l’encontre de Mme [L] [R] concernant la filiation de [H] [O] ; avant dire droit, -ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de M. [O], de Madame [L] et de l’enfant [H] ; réserver les dépens.

Selon avis écrit en date du 8 octobre 2024 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République s’en rapporte.

MOTIVATION

Sur les éléments d’extranéité

M. [M] [K]