1ère Chambre civile, 13 novembre 2024 — 24/00664
Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [D]
c/ ASEJ, en sa qualité , [W] [I]
copies et grosses délivrées le
à Me HERMARY Adeline à Me BERTRAND
à service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAJU Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024 (EXPERTISE)
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 09 Octobre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE , substitut du Procureur de la République ; Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] née le 26 Janvier 1999 à PARAMARIBO, demeurant 2 Place Marc Chagal Résidence les Aubépines - 62800 LIEVIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-9002 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
ASEJ DU PAS-DE-CALAIS ayant son siège social sis 25 rue Arthur Lamendin - 62400 BETHUNE, en sa qualité d’administrateur ad hoc de [X] [D] [I], née le 28.09.2023 à LENS (62), demeurant 2 place Marc Chagal - Résidence les Aubépines 62800 LIEVIN,
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [W] [I], demeurant 2 Place Marc Chagal Résidence les Aubépines - 62800 LIEVIN
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024 fixant l’affaire à plaider au 09 Octobre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2023 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [R] [D], de nationalité surinamienne, a donné naissance à l'enfant [X], [J] [D] [I] reconnue par M. [W] [I] le 2 octobre 2023.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [X] [D] [I], dans le cadre de la présente procédure.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 février 2024, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [R] [D] a assigné M. [W] [I] et l’ASEJ ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [X] [I], devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 332 et suivants du code civil aux fins de : -se déclarer compétent et dire la loi française applicable avant dire droit, -ordonner si besoin un examen comparé des sangs de M. [W] [I] et de l’enfant [X] ; sur le fond, -constater que M. [W] [I] n’est pas le père de l’enfant [X] ; -annuler la reconnaissance de paternité de M. [W] [I] à l’égard de l’enfant [X]; -dire que l’enfant [X] portera uniquement le nom de sa mère ; -ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance respectif de chaque enfant ; -laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
L’ASEJ a comparu. Cité à étude, M. [W] [I] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 8 octobre 2024 et a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 09 octobre 2024 devant le juge rapporteur. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 novembre 2024.
Mme [R] [D], qui sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, expose que la loi française est applicable au litige, dès lors que l'auteur de la reconnaissance et l'enfant sont de nationalité française. Elle indique que n’étant pas en capacité de déclarer sa fille après son accouchement pour des raisons médicales, son cousin a effectué les formalités de déclaration et que le service d'État civil de la mairie de Lens n'a manifestement pas compris, en ce qui a été déclaré comme étant le père de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 09 juillet 2024, l'Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 332 et suivants du code civil : -déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [R] [D] à l’encontre de M. [W] [I] concernant la filiation de [X] [D] [I], née le 28 septembre 2023 à Lens ; avant dire droit, -ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN M. [W] [I], Mme [R] [D] et de l’enfant [X] ; -réserver les dépens.
Elle expose que Mme [R] [D] n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d