7ème JEX, 7 novembre 2024 — 24/00653
Texte intégral
MINUTE N° : 131/2024 DOSSIER : N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBIR AFFAIRE : [V] [N] épouse [E] / [X] [C] veuve [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s) à Me WATTEZ Me MERLIN le
Copie(s) délivrée(s) à Me WATTEZ Me MERLIN aux parties le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [V] [N] épouse [E] née le 01 Septembre 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-001627 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Maître Bertrand WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [X] [C] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 février 202 reçue au greffe le même jour, Mme [V] [N] épouse [E] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de lui accorder un délai de vingt-quatre mois supplémentaire pour quitter son logement, avec dépens comme de droit.
Elle expose être âgée de 70 ans et retraitée, tentant désespérément de se reloger, apurer son retard de loyer par mensualités de 85 € en sus du loyer courant alors qu’elle perçoit une pension de 687,21 € et que les conséquences d’une expulsion seraient extrêmement dures pour elle.
Par conclusions n° 1 présumées récapitulatives en réponse, Mme [X] [C] veuve [P] sollicite le débouté des demandes de Mme [V] [N] épouse [E] outre sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.440 € pour les frais irrépétibles.
Elle soutient en substance que les pièces produites par Mme [V] [N] épouse [E] sont lacunaires alors qu’elle a pris les lieux loués en leur état pour son association « [3] » sans verser le dépôt de garantie ni le loyer de juin 2021 ni 450 € pour les mois de juillet à septembre 2021 alors que le bail avait pris effets au 26 mai 2021, ce qui caractérise sa mauvaise foi, étant aussi précisé qu’elle n’a pas comparu devant le juge des loyers, attendant la signification de son jugement pour agir en demande de délais avant expulsion.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, Mme [V] [N] épouse [E] maintient ses demandes initiales en déboutant Mme [X] [C] veuve [P] de ses demandes, avec dépens comme de droit.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers, l’affaire faisant l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 7 novembre 2024. Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de délais supplémentaires avant expulsion :
En l’espèce, Mme [V] [N] épouse [E], qui a été condamnée à payer la somme de 5.850 € à Mme [X] [C] veuve [P] par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune le 14 juin 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de janvier 2023 inclus, avec un échéancier de paiement par 35 mensualités successives d’un montant de 75 € chacune en sus de son loyer courant, la 36ème correspondant au solde de sa dette, justifie, par les reçus versés au dossier, avoir effectué de plusieurs versements d’un total de 5.885 € pour la période courant du 2 août 2023 au 15 juillet 2024, soit une moyenne de 535 € par mois sur un an, alors qu’elle perçoit une pension de retraite de 687,21 € par mois, justifie ainsi d’efforts suffisants pour respecter le jugement précité à l’égard de sa bailleresse.
Dans un tel contexte, et au vu de sa bonne foi, il convient donc d’accueillir la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [V] [N] épouse [E] à hauteur de dix-huit mois pour qu’elle puisse achever de se libérer efficacement de son arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [C] veuve [P], partie principalement perdante, supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de la laisser supporter ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
FAIT droit à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par Mme [V] [N] épouse [E] à hauteur de dix-huit mois à compter du présent jugement signifié pour lui permettre d’apurer sa situation financière en cours ;
DIT que Mme [X] [C] veuve [P] supportera la charge des dépens de cette instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LAISSE Mme [X] [C] veuve [P] supporter ses frais irrép