Section des Référés, 12 novembre 2024 — 24/00756

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00756 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7TB CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [B] [Y] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, [I] [J], HOPITAL PRIVE DE THIAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y] né le 31 Décembre 1972 à CHOISY LE ROI (VAL-DE-MATNE), nationalité française, sans profession, demeurant 51 rue Guy Moquet - 94310 ORLY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001480 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

représenté par Maître Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 409

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J] élisant domicile à l’Hôpital Privé de THIAIS sis 112 avenue du Général de Gaulle - 94320 THIAIS

représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0105

HOPITAL PRIVE DE THIAIS dont le siège social est sis 112 avenue du Général de Gaulle - 94320 THIAIS

représentée par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0141

CPAM DU VAL DE MARNE dont le siège social est sis 1/9 avenue du Général de Gaulle - 94031 CRETEIL CEDEX

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024

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Vu les assignations en date des 15 avril 2024 et 23 mai 2024 délivrées à Monsieur [I] [J], médecin, et à l’HOPITAL PRIVE DE THIAIS à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Monsieur [B] [Y] lequel, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Monsieur [I] [J], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins (RG n° 24/756) ;

Vu l’assignation délivrée le 19 septembre 2024 par Monsieur [B] [Y] à Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE devant cette même juridiction (RG n° 24/1356) ;

Vu la jonctions des procédures à l’audience du 8 octobre 2024 ;

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, l’HOPITAL PRIVE DE THIAIS demande au juge des référés de :

- recevoir le concluant en ses écritures et l’y dire bien-fondé ; - Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] ; - désigner tel Expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes ; - ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés de Monsieur [Y] ; - réserver les dépens.

L’HOPITAL PRIVE DE THIAIS a précisé à l'audience du 8 octobre 2024 que la communication des pièces du dossier médical ne pourra pas s'opposer au secret médical.

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience sur l'expertise par Monsieur [I] [J] et l’HOPITAL PRIVE DE THIAIS ;

La Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Monsieur [I] [J] à Monsieur [B] [Y] consistant en l'exérèse d'une tuméfaction de la glande sous-mandibulaire (potentiellement d'une tumeur WARTHIN) en janvier 2020 et des conséquences médicales que soins sont susceptibles d’avoir entraînés notamment une paralysie faciale droite complète, accompagnée d'une lagophtalmie et d'un scléral show important, nécessitant un traitement par soins oculaires de protection nocturne, incluant l'application de pommade à la vitamine A et de larmes artificielles pour prévenir les complications, telles que l'ulcère cornéen ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La présente décision sera déclarée oppo