CONTENTIEUX PRESIDENCE, 13 novembre 2024 — 24/06912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/06912 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMGT

MINUTE n° : 2024/ 185

DATE : 13 Novembre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES REGATES représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. POIROT ET CIE exerçant sous l’enseigne NEPTUNE YACHTING SCHIPCHANDLER, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, la SARL POIROT ET CIE est propriétaire du lot 97 au sein de la copropriété dénommée LES REGATES, située [Adresse 2].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES REGATES a mis en demeure la SARL POIROT ET CIE d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES REGATES, représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, a fait assigner la SARL POIROT ET CIE, exerçant sous l'enseigne NEPTUNE YACHTING SCHIPCHANDLER, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes de 2154,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 3000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic selon les stipulations du contrat de syndic régularisé par le syndicat et opposable à chaque copropriétaire, outre les dépens.

Bien qu’assignée à l’étude de commissaire de justice, la SARL POIROT ET CIE, exerçant sous l'enseigne NEPTUNE YACHTING SCHIPCHANDLER, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 9 octobre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 473 du même code.

L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités