JLD, 14 novembre 2024 — 24/08080
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 16] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/08080 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOEG.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu notre ordonnance du 16 mai 2024 ayant maintenu l’hospitalisation complète contrainte ;
Vu l’arrêté en date du 12 juillet 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant maintien en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:
Monsieur [D] [L] né le 01 Février 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] (VAR)
Vu les certificats et avis médicaux des 13 juin 2024, 17 juin 2024, 10 juillet 2024, 06 août 2024, 10 septembre 2024, 14 octobre 2024 et 13 novembre 2024 établis par le Docteur [C];
Vu l’avis motivé du Docteur [M] du 13 novembre 2024,
Vu la saisine en date du 28 Octobre 2024 de Monsieur le Préfet du Var, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 31 octobre 2024 à : Monsieur [D] [L] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]
Vu l’avis du 31 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Maître AUBOURG-BASTIANI, représentant Monsieur [D] [L], qui n’a pu être entendu étant en fugue, Attendu que Monsieur [D] [L] a été hospitalisé en mesure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat depuis le 14 mars 2024 suite à une décompensation survenue après une rupture de traitement de presqu’un an, engendrant notamment de nombreux conflits de voisinage ; qu’il a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 27 mars 2024 ;
Attendu que Monsieur [D] [L] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 6 mai 2024, au vu du certificat médical aux fins de modification de la forme de la prise en charge émanant du Docteur [C], psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;
Que, selon ce certificat médical, le patient ne s’est pas présenté à l’hôpital depuis sa sortie, et ne répond pas aux messages et sollicitations des infirmiers s’étant déplacés à son domicile ;
Attendu que c’est dans ces conditions que le Préfet du Var a pris un arrêté de réintégration le 06 mai 2024 et que le juge des libertés et de la détention a validé la nouvelle procédure d’hospitalisation complète contrainte selon ordonnance du 16 mai 2024 ;
Attendu que depuis cette dernière décision, les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels ont été dûment établis et communiqués, étant observé que le patient n’a pas réintégré l’hôpital malgré une intervention des infirmiers, assistés des forces de l’ordre ;
Que l’avis motivé en date du 13 novembre 2024 du Docteur [M] précise que le patient ne répond pas aux appels malgré les différentes démarches des infirmiers ;
Qu’à l’audience, son conseil, Maître AUBOURG BASTIANI ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, étant observé que l’avis motivé du Docteur [M] lui a été dûment communiqué en cours de délibéré afin de l’avocat puisse faire connaître ses observations ; Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] est régulière de sorte que le juge des libertés et de la détention, dans le cadre de son contrôle à six mois, ne peut que valider la procédure ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [L] né le 01 Février 1958 à [Localité 9] Demeurant [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 5] (VAR)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 1] [Localité 7] CEDEX - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 14 Novembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention