8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/02754

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02754 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAAX

NAC : 72I

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4]

Non comaparante

Monsieur [P], [I] [V], demeurant [Adresse 4]

Non comparant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [I] [V] et Madame [H] [N] sont copropriétaires des lots n°74, 81 et 493, au sein de la copropriété de l’immeuble sise [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 10] (91).

Par exploit de commissaire de Justice du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [P] [I] [V] et Madame [H] [N] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : 2 815,49 € à titre d’arriéré de charges, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus; -2 582,55 € au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024 rendues exigibles par la mise en demeure ; -360,00 € au titre de l’article 10-l de la Loi du 10 juillet 1965;

- condamner solidiairement Monsieur [P] [I] [V] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 11] des intérets au taux légal à compter du 6 février 2024 date de la mise en demeure

- Ordonner la capitalisation annuelles de intérets dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil; - condamner in solidum Monsieur [P] [I] [V] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 11] 1 300 € à titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-l du code civil;

- condamner in solidum Monsieur [P] [I] [V] et Madame [H] [N] à payer au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 11] 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

- condamner in solidum Monsieur [P] [I] [V] et Madame [H] [N] aux entiers dépens ; A l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’artic