8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/05730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/05730 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QABD
NAC : 72I
Jugement Rendu le 14 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (67/0210), situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O], [X], [S] [V], né le 07 Mars 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 31 Mai 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] est propriétaire du lot n°431, au sein de la résidence [Localité 7] SUD sise [Adresse 3].
Par exploit de commissaire de Justice du 31 mai 2024, le [Adresse 14] [11], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [O] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- Condamner le défendeur à lui payer les sommes de : • 1828,65 € selon arrêté de compte du 9 mars 2024 Provision charges 01/10/24-31/12/24 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. • 530,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 6 février 2024 sur une somme de 1767,66 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner le défendeur en tous les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 12] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Monsieur [O] [J] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, t