J.L.D. - HO, 15 novembre 2024 — 24/03461

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Isabelle SUBRA, Vice-Président

N° dossier: N° RG 24/03461 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6R

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 15 Novembre 2024

Isabelle SUBRA, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] date du 1er novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Madame [M] [C] née le 18 Avril 1970 à [Localité 1] représentée par Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [I]en date du 12 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [M] [C] à compter du 12 novembre 2024 à 18h00;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 14 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [M] [C] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [W] du 14 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [M] [C] doit être prolongée

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 15 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, pour Madame [M] [C];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 1er novembre 2024.

Madame [M] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 novembre 2024 à 18h00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Yaël TAIEB AMSALLEM représentant Madame [M] [C] ne soulève aucune irrégularité dans la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Madame [M] [C] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers le 1er novembre 2024 au Centre Hospitalier Sud Francilien à la suite d'un trouble du comportement à domicile avec agitation en raison d'une rechute psychotique sur un mode délirant,hallucinatoire, dans un contexte de rupture de traitement. Placé à l'isolement depuis le 12 novembre 2024 à 18h00, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 14 novembre 2024 à 10h00 que la patiente présente un état clinique "très instable, agressivité verbale, dans le refus de traitement et opposition aux soins, discours désorganisé et restant imprévisible".

De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.

Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [M] [C] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 15 Novembre 2024 à heures ;

Le juge Isabelle SUBRA, Vice-Président

Vu au parquet le le procureur de la République