8ème Chambre, 15 novembre 2024 — 23/06800
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06800 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVW7
NAC : 34G
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AFUL VILLAPOLLONIA B2 (67/0445), situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Société PRIMOVIE, Société civile de placement immobilier à capital variable de 760 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 752 924 845, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société civile de placement immobilier à capital variable PRIMOVIE (SCPI PRIMOVIE) est propriétaire du lot en volume n°11 et des lots n°29, 30 et 31 compris dans le volume n°1 selon l’état descriptif de division en volumes de l’AFUL VILLA POLLONIA B2 sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires AFUL VILLAPOLLONIA B2 représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIEREDE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner la SCPI PRIMOVIE devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- la condamner à lui payer :
20 511,41 € au titre des charges impayées arrétées au 1er juillet 2023, provision charges 01/07/23-30/09/2023 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.379,00 euros au titre de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 19652000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jennifer POIRRET à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et d’actualisation régulièrement notifiées le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a réactualisé ses demandes et a sollicité du tribunal judiciaire d’EVRY de:
- la condamner à lui payer :
7 126,57 € au titre des charges impayées arrétées au 16 avril 2024, provision charges 01/04/24-30/06/2024 en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19673.000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.379,00 euros au titre de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 19652000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 4 mai 2022, date de la mise en demeure. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jennifer POIRRET à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses