8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/04949
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04949 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAMH
NAC : 72I
Jugement Rendu le 14 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC, société par actions simpifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [O], né le 21 Février 1955 à [Localité 6] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [D] épouse [O], née le 08 Janvier 1982 à [Localité 10] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 05 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] sont copropriétaires des lots n°78, 81 et 83, au sein de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 1] à [Localité 11].
Par exploit de commissaire de Justice du 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de : 14 681,59 € selon arrété de compte du 4 mars 2024, Provision charges:0110/24-31/12/24 et Fonds travaux Alur trim 4/2024 0083 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérét au taux légal à compter de la mise en demeure; 3 000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-l du code civil. 375,00 € au titre de l’article 10-l de la Loi du 10 juillet 1965. 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 sur une somme de 9 020,64 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire ct juger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-l à 514-6 du CPC. - Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, les époux [O] sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de- :
- Dire que l’arriéré à titre principal s’élève à la somme de 14 480,24 euros ; - Autoriser les époux [O] à s’en acquitter par des paiements mensuels de 350 euros, outre les appels de charges habituels, - Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], sis [Adresse 3] (France), représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION), de l’ensemble de ses autres demandes.
A l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Madame et Monsieur [O], ont comparu par avocat, se sont référés à leurs conclusions. Ils précisent ne pas contester le principe de la dette au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur impayés et échus mais la réduisent à la somme 14 480,24 euros au lieu de 14681,59 euros au regard du montant voté à l’assemblée générale (différentiel de 4576,89 euros). Ils concluent au rejet des dommages et intérets et des frais de recouvrement en raison de leur bonne foi en ce qu’ils ont demandé des explications au demandeur après