8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/02764

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02764 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QABC

NAC : 72I

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 2] et [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4]

Comparante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [R] est propriétaire des lots n°120 et 188, au sein de la résidence des Castors sise [Adresse 3] à [Localité 9].

Par exploit de commissaires de Justice du 29 mars 2024, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE a fait assigner Madame [G] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : • 8 211,96 € selon arrêté de compte du 8 mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 • 1 367,46 € (455,82 € *3) correspondant aux provisions exigibles dues sur la base du budget provisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution n°7) • 70,02 € (23,34 € *3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles dus sur la base du budget provisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 approuvé par l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution n°9) • 7 864, 24 € au titre des travaux de réhabilitation énergétique approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023 (résolution n°4) • 2 500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la défenderesse en tous les dépens. - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 septembre 2024, le [Adresse 10] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance ajoutant être d’accord pour accorder un délai de paiement à Madame [R].

Madame [R] a comparu en personne à l’audience, et n’a pas contesté les sommes dues sauf les dommages et intérets auxquels elle s’oppose. Elle explique avoir perdu son travail et avoir des revenus mensuels de 1000 à 1200 euros par mois. Elle sollicite des délais de paiement sur une année.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes