8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/04043

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/04043 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAA2

NAC : 72I

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 3], représenté par Maître [H] [U], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 8], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, assistée du CABINET PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [J] est propriétaire des lots n°251, 359 et 361, au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 3].

Par exploit de commissaire de Justice du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [H] [U], a fait assigner Monsieur [V] [J] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - condamner Monsieur [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] la somme de 6 572,41 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus

- condamner Monsieur [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires [C] [Adresse 4] la somme de 3375,05 €, au titre des sommes exigibles jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux appels provisionnels du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus

-condamner Monsieur [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [C] 28 les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 120 €uros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type)

- condamner Monsieur [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires [C] 28 des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 date de la mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil

- condamner Monsieur [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires [C] 28 la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.

- condamner Monsieur [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires [C] [Adresse 4] la somme de 2.160,00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu‘il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu‘il à dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens

A l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Monsieur [J], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne compa