8ème Chambre, 15 novembre 2024 — 23/07129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/07129 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQGV
NAC : 72A
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA THEUILLERIE, situé [Adresse 1] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART-GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [I], [O] [G], né le 31 Janvier 1980 à [Localité 6], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] [O] [G] est propriétaire des lots n° 527 et 583 au sein la résidence LA THEUILLERIE sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA THEUILLERIE représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Monsieur [W] [I] [O] [G] devant le tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de :
- le condamner à lui payer :
7 355, 51 € au titre des charges impayées arrétées au 1er août 2023, appel provisions sur charges 01/8/2023 11/12 et cotisations fonds travaux 01/08/2023 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 19671.600 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-1 du code civil.1 056,12 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 janvier 2023, date du commandement de payer. - Rejeter toute demande de délais. Si par impossible des délais étaient accordés, dire etjuger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maitre Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément auxdispositions de 1'artic1e 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [I] [O] [G] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 mai 2024 renvoyée au 10 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que