8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 23/04448

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04448 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIBQ

NAC : 72A

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE TANAGRA, situé [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454 , dont le siège social est [Adresse 1],

Représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [K] [J] [I] [H], née le 18 Septembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN,

Assistées de Madame [K] CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [J] [I] [H] est propriétaire des lots 102 et 131 dépendant de la résidence en copropriété [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la société Proact’Imm Citya Patrimoine Gestion, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :

-RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, en son action;

-L'EN DECLARER bien fondé ;

En conséquence :

-CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, la somme totale de 8 164,12 euros, correspondant à : -6.918,52 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er juillet 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023 qui porteront également intérêts conformément à 1'article 1343-2 du Code Civil ; -1.245,60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;

-CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 5] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

-DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

-ORDONNER Yexécution provisoire du jugement à intervenir ;

-CONDAMNER Madame [K] [J] [I] [H], aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement notifiées par voie dématérialisée RPVA le 27 novembre 2023, Mme [K] [J] [I] [H] demande au tribunal de:

-DONNER ACTE à Madame [I] qu’elle reconnaît devoir les charges de copropriété à hauteur de 6918,52 € arrêtés au 1 er juillet 2023. -LUI ACCORDER les plus larges délais pour s'en acquitter, et à tout le moins, 6 mois à raison de 6 mensualités égales à compter d’un mois à compter de la signification à intervenir. -DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] du surplus de ses réclamations. -STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024. L'affaire a été fixée sur l'audience juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot