8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/00500

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYIY

NAC : 72I

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Localité 10] 42, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IME GESTION, société par actions simplifiée au capital de 210 000.00 euro, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [L] [O], né le 28 Avril 1972 à [Localité 6] (INDE), demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Décembre 2023,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [O] est copropriétaire des lots n°42 et 124, au sein de la résidence [Localité 10] 42 sise [Adresse 1] à [Localité 8].

Par exploit de commissaire de Justice du 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Localité 10] 42, représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, a fait assigner Monsieur [L] [O] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de le voir :

- condamner à lui payer les sommes de : 17 860,01 € selon arrété de compte du 13 novembre 2022, 4/4 FONDS DE DTRAVAUX ALUR 2024 et APPEL 4ème trimestre 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérét au taux légal à compter de la mise en demeure; - 3 000 € a titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-l du code civil. -184,00 € au titre de l’article 10-l de la Loi du 10 juillet 1965. - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérét dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 11 ocotbre 2022 sur une somme de 13561,53 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.

- Si par impossible des délais étaient accordés, dire ct juger qu’a défaut de respecter une échéance fixée par lejugement à intervenir, et en cas de non-réglement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

- Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-l à 514-6 du CPC.

- Condamner le défendeur en tous les dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [O] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de :

-Statuer ce que de droit sur la dette de charges mises à jour à septembre 2024 - D’octroyer des délais de paiement à Monsieur [O] pour le règlement de sa dette, sur 24 mois - Débouter le SDC [Localité 10] 42 de sa demande fondée sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Débouter le SDC [Localité 10] 42 de sa demande de dommages intérêts

- Débouter le SDC [Localité 10] 42 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

A l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Monsieur [O] a comparu par avocat et s’est référé à ses conclusions.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces ser