8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/02755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02755 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAAV

NAC : 72I

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est situé15 [Adresse 9]

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [Z] [L] [R], devenue Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3]

Comparante,

Monsieur [H] [J] [V], demeurant [Adresse 3]

Comparant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Z] [L] [R] sont copropriétaires des lots n°266, 300 et 436, au sein de la copropriété de l’immeuble sise [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 7] (91).

Par exploit de commissaire de Justice du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Z] [L] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : 2 562,46 € à titre d’arriéré de charges, charges jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus; 2 265€ au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024 rendues exigibles par la mise en demeure ; 300,00 € au titre de l’article 10-l de la Loi du 10 juillet 1965;

- condamner solidiairement Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Z] [L] [R] à payer au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 8] des intérets au taux légal à compter du 6 février 2024 date de la mise en demeure ;

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérets dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil; - condamner in solidum Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Z] [L] [R] à payer au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 8] 1 300 € à titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-l du code civil;

- condamner in solidum Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Z] [L] [R] à payer au syndicat des copropropriétaires du [Adresse 8] 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

- condamner in solidum Monsieur [H] [J] [V] et Madame [Z] [L] [R] àaux entiers dépens ;

A l’audience du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Les défendeurs ont comparu en personne et ont sollicité des délais de paiement, expliquant être séparés depuis une année, Monsieur [J] [V] occupant le logement. Ils précisent que l’appartement est mis en vente, et que le produit de la vente soldera l’arriéré. Monsieur [J] [V] perçoit des revenus mensuels de 1600 euros et Madame [L] [R], des allocations chômage de 2300 euros mensuels. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article