1ère Chambre A, 15 novembre 2024 — 23/05733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 15 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/05733 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PP2O

NAC : 78F

Jugement Rendu le 15 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

S.A.S. OB BOULANGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Etablissement public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent BEN KEMOUN ,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;

Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,

Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats, et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause. En substance, suite à l’embauche d’un prétendu ressortissant espagnol, qui s’est révélé être Marocain, la SAS OB BOULANGERIE s’est vue infliger par l’OFII une contribution spéciale de 7 520 euros et une contribution forfaitaire de 2 124 euros. Consécutivement, la DDFIP de l’Essonne a émis des titres de recouvrement, que par acte du 28 juillet 2023 la BOULANGERIE conteste devant ce tribunal. La DDFIP de l’Essonne ayant conclu à l’incompétence rationae materiae du tribunal judiciaire, la présente décision est donc contradictoire. L’ordonnance de clôture est du 14 mars 2024. Le dossier a été plaidé le 13 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la DDFIP de l’Essonne fait valoir avec raison qu’elle s’est bornée à mettre en œuvre le recouvrement de pénalités décidées par l’OFII, ce qu’il ne lui était pas loisible de refuser de faire ; qu’il appartenait à la demanderesse de contester lesdites pénalités devant le juge administratif, ce qu’elle n’a pas fait, peu en important les raisons ; Attendu ainsi qu’il échet pour ce tribunal de se déclarer incompétent pour annuler les titres de perception reposant sur des décisions administratives relevant de la compétence du juge administratif ; Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ; Attendu que les dépens seront à la charge de la partie succombante ;

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par voie de mise à disposition, SE DECLARE INCOMPETENT RATIONAE MATERIAE, REJETTE en conséquence la demande de la SAS OB BOULANGERIE en annulation des titres de perception, REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires, LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS OB BOULANGERIE,

Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,