8ème Chambre, 14 novembre 2024 — 23/04116

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]-[Localité 8]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04116 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLZN

NAC : 72A

Jugement Rendu le 14 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] DE [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 4],

Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [R] [E], né le 10 Novembre 1981 à [Localité 10] (Turquie), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Julie HORTIN, Juge,

Assisté de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] est propriétaire des lots 8, 32 et 432 dépendant de la résidence en copropriété [Adresse 7] située [Adresse 3]).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir le tribunal :

-recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé -condamner M. [R] [E] à lui payer les sommes de :

. 3.219,54 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, 3ème appel de provision de charges 2022-2023 et 3ème cotisation fonds travaux Alur 2022-2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, . 3.800,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 3.016,77 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 août 2022, date du commandement de payer, -rejeter toute demande de délais, -si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, -rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, -condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense, régulièrement notifiées par voie dématérialisée RPVA le 08 janvier 2024, M. [R] [E] demande au tribunal de:

oVu l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil o Vu les pièces versées au débat

- DE DONNER ACTE au défendeur des règlements intervenus depuis l'assignation. - DE DONNER ACTE au défendeur de son souhait à régler le solde de sa dette moyennant le règlement de 500 €uros par mois outre ses charges courantes. - DE LUI OCTROYER un échéancier pour ce faire avec la déchéance du terme au maximum sur 6 mois. - DE REDUIRE à de plus justes proportions les autres demandes du demandeur, dont les dommages et intérêts et l'article 700 C.P.C.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le11 janvier 2024. L'affaire a été fixée sur l'audience juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes présentées tendant à ce qu’il soit “donné acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont