1ère ch. - Sect. 3, 14 novembre 2024 — 22/04334
Texte intégral
- N° RG 22/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 17 juin 2024
Minute n°24/899
N° RG 22/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY5G
Le
CCC : dossier
FE : -Me CAGNEAUX-DUMONT -Me MOYSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [Adresse 4] représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROXER FRANCE EURL [Adresse 2] représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2012, Mme [M] [X] a donné à bail à la société ROXER FRANCE une « partie de hangar » dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Le 8 juin 2019, Mme [X] est décédée et son époux, M. [S] [X], a hérité de l’usufruit du hangar.
Estimant que les loyers n’étaient pas payés en intégralité, que la société ROXER FRANCE ne justifiait pas d’une assurance et qu’elle occupait une partie du local qui ne lui avait pas été louée, M. [X] a fait délivrer à la société ROXER FRANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2020.
M. [X] expose par ailleurs que son épouse a donné congé à la société ROXER FRANCE par lettre recommandée en date du 11 avril 2016.
En l’absence de libération des lieux par la société ROXER FRANCE, M. [X] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Meaux en sa qualité d’usufruitier, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, afin principalement de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail, voir ordonner l’expulsion de la société ROXER FRANCE et la voir condamner au paiement des loyers impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, une mesure de médiation a été ordonnée. N’ayant pas aboutie, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« Recevoir Monsieur [S], [V], [I] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondé. A titre principal,
Constater que le contrat de location conclu le 19 juin 2012 a pris fin le 18 juin 2018 par suite du congé pour reprise donné le 11 avril 2016. A titre subsidiaire,
Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location conclu le 19 juin 2012 est acquise depuis le 13 avril 2020.Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date. A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 19 juin 2012 pour occupation illicite d’une partie du hangar et défaut de paiement des loyers. En conséquence,
Ordonner que la société ROXER FRANCE devra, dans la huitaine du prononcé du jugement, avoir libéré les lieux loués.Dire que faute pour la société ROXER FRANCE d'avoir libéré, dans ce délai, les lieux de tous occupants et objets mobiliers de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est. En tout état de cause,
Dire et juger que la société ROXER FRANCE est occupante sans droit ni titre de quatre travées du hangar qui ne sont pas comprises dans le contrat de location conclu le 19 juin 2012.Ordonner que la société ROXER FRANCE devra, dans la huitaine du prononcé du jugement, avoir libéré les quatre travées du hangar non-comprises dans le contrat de location du 19 juin 2012.Dire que faute pour la société ROXER FRANCE d'avoir libéré, dans ce délai, les lieux de tous occupants et objets mobiliers de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier si besoin est.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 60.000 € à titre d’indemnité d’occupation des quatre travées du hangar non-comprises dans le contrat de location du 19.06.2012, échue entre avril 2019 et avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.Condamner la société ROXER FRANCE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de1.000 € par mois à titre d’indemnité d’occupation des quatre travées du hangar non-comprises dans le contrat de location