2e chambre cab. 1 - DIV, 15 novembre 2024 — 20/03224
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[D] [M] épouse [W]
C/
[O] [W] époux [W]
N° RG 20/03224 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CB7HE
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y] [V] [M] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] époux [W] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]-EAU Chez sa mère : [Adresse 15] [Localité 10]
Représenté par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 septembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 15 Novembre 2024
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 18 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] et Monsieur [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (GUADELOUPE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [N], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (02), - [P], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13] (77), - [G], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] (77).
À la suite de la requête en divorce déposée le 6 août 2020 par Monsieur [O] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2021, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a notamment : - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 15 janvier 2021 par les parties et leurs avocats respectifs, - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à Madame [D] [M] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux et à charge pour elle de régler les charges y afférent, - fixé à la somme mensuelle de 144 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant mineur due par le père, avec effet rétroactif à compter du 26 décembre 2019, - réservé les dépens.
Par arrêt du 21 mars 2023, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 septembre 2021, Madame [D] [M] a assigné Monsieur [O] [W] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans l'acte d'assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l'assignation en divorce, - condamner Monsieur [O] [W] à lui verser une prestation compensatoire de 60 000 euros, - fixer, si il y a lieu, à la charge de Monsieur [O] [W], une indemnité de jouissance privative des deux véhicules du ménage depuis janvier 2019 , - commettre Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les deux époux, - réserver les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[G], - fixer à la somme mensuelle de 200 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [G] due par le père, soit la somme totale de 400 euros,
- condamner Monsieur [O] [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - inviter les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, - dire que Madame [D] [M] devra récompense à la communauté au titre des indemnités d'occupation lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial, - dire n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation po