2e chambre cab. 1 - DIV, 15 novembre 2024 — 23/04012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[J] [K] [Y] épouse [P]
C/
[X] [P]
N° RG 23/04012 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHPA
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [J] [K] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-2198 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [X] [L] [P] né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7]
DEFENDEUR : Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 11 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 10] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77), - [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77).
Par acte d'huissier de justice signifié le 30 août 2023, Madame [J] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - dit que les époux résideront séparément , -dit que les époux se partageront par moitié le montant de la dette de loyer afférent au domicile conjugal , - dit que Madame [J] [Y] devra assurer le règlement provisoire du crédit afférent au véhicule automobile de marque TIGUAN, - dit que les époux se partageront par moitié les échéances du crédit contracté à la [12], - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique, - fixé à la somme mensuelle de 200 euros enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 400 euros, - réservé les dépens, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [Y] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire qu'elle continuera d'user du nom marital, - maintenir les mesures relatives à [V] et [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires, excepté s'agissant du passage de bras durant la seconde moitié des petites vacances scolaires, sollicitant qu'il ait lieu le lundi à la rentrée des classes ou au domicile de l'assistante maternelle, au lieu du dimanche soir, - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - dire que son épouse continuera d'user du nom marital, - maintenir les mesures relatives à [V] et [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires, excepté s'agissant du passage de bras durant la seconde moitié des petites vacances scolaires, sollicitant qu'il ait lieu le lundi à la rentrée des classes ou au domicile de l'assistante maternelle, au lieu du dimanche soir, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les enfants n’apparaissant pas discernants dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par juge