CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/05798

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 19/05798 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI73 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S.U. [6] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante lors de l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 16 mai 2017, monsieur [N] [E], salarié de la S.A.S.U. [6] [Localité 5] comme chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite.

Le 4 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire a notifié à la société [6] [Localité 5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs ».

Par courrier du 29 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [6] [Localité 5] la décision attribuant à monsieur [E] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Limitation douloureuse qualifiable de légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante ». Par courrier du 18 décembre 2018, la S.A.S.U. [6] [Localité 5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité des Pays de la Loire, afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 21 août 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [E]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.

La S.A.S.U. [6] [Localité 5], demande au tribunal de ramener le taux d’IPP de monsieur [E] à 5 %.

S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [X], elle fait valoir qu’il existe un état antérieur (conflit sous-acromial) qui n’a pas été pris en compte.

La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire, aux termes de ses conclusions datées du 27 mai 2019 et réadressées le 13 février 2024, demande au tribunal de : A titre principal, - Surseoir à statuer dans l’attente de la décision des juridictions du contentieux général sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 avril 2017 ainsi que des soins, lésions et arrêts de travail qui en résultent ;

A titre subsidiaire, - Confirmer la décision de la CPAM du Maine-et-Loire fixant à 10 % le taux d’IPP de monsieur [E], suite à sa maladie professionnelle du 11 avril 2017 ; - Confirmer l’opposabilité de la décision attributive de rente relative à monsieur [E] à l’égard de la société [6] [Localité 5].

Elle précise par ailleurs qu’elle n’entend plus soulever la péremption de l’instance.

Sur l’évaluation du taux d’IPP, la caisse prône un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge judiciaire, ce qui permettrait une uniformisation du traitement des requérants.

Elle estime que le taux d’IPP de 10 % retenu est conforme aux fourchettes de taux proposées par le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité.

Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 10 %, compte tenu de la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, conformément au chapitre 1.1.2. du barème indicatif. La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Sur la demande de sursis à statuer

Cette demande, figurant dans les conclusions de la caisse en date du 27 mai 2019, ne semble plus être d’actualité puisqu’elle a fait parvenir au greffe de l