CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 22/00190
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00190 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSDL Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A. [4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 12 juillet 2017, madame [J] [C], salariée de la S.A. [4] en qualité de conductrice de machine dans le domaine textile, a été victime d’un accident. A la suite d’une déstabilisation, elle a voulu se rattraper avec la main gauche et s’est fait une entorse du poignet gauche.
Par courrier du 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 juillet 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] la décision attribuant à madame [C] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 30 %, la notification indiquant « Séquelles d’une entorse grave du poignet gauche non dominant traitée chirurgicalement le 11/10/2018 compliquée d’une algodystrophie avec syndrome épaule-main. Persistance de douleurs du poignet gauche majorées à l’effort avec raideur douloureuse de l’épaule gauche majorée à l’effort avec crises hyperalgiques environ une fois par mois ».
Le 19 août 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à compter du 1er mai 2021.
Sans réponse, la société [4] a, par courrier du 4 février 2022, parvenu le 7 février 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 30 %.
La CMRA a infirmé la décision prise lors de sa séance du 22 février 2022 et fixé le taux d’IPP à 25 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [C]. La S.A. [4], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP de madame [C] à 8 % après avoir entériné l’avis de son médecin conseil, le Docteur [U].
S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [U], elle fait valoir que le kyste arthrosynovial dont a été opéré madame [C] est de nature dégénérative, que le syndrome épaule-main évoqué n’est pas étayé et que la scintigraphie réalisée n’a pas confirmé ce diagnostic, et que l’important écart noté dans les amplitudes articulaires d’épaule lors de deux examens n’est pas cohérent.
Il convient de prendre en compte une limitation douloureuse des amplitudes articulaires du poignet gauche avec une symptomatologie douloureuse limitant la force musculaire.
Sur la base des éléments documentés, le taux d’IPP ne saurait excéder 8 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA du 22 février 2022 qui a fixé le taux d’IPP à 25 %, de déclarer ce taux opposable à la société [4] et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été médicalement constatée le 4 mars 2019 (algodystrophie post exérèse d’un kyste au poignet gauche) et déclarée imputable au sinistre initial.
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, compte tenu des douleurs présentées, au regard du chapitre 4.2.6. du barème, il convient de retenir un taux d’IPP qui se situe entre celui prévu pour la forme mineure et celui prévu pour la forme sévère d’algodystrophie. Le taux d’IPP de 25 % retenu ne paraît donc pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de madame [J] [C]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’à la suite de l’entorse du poignet gauche survenue le 12 juillet 2017, madame [C] a été opérée le 11 octobre 2018 d’un kyste arthrosynovial. Si la scintigraphie osseuse réalisée précocement n’a pas mis en évidence de signe net d’algodystrophie, lors de la consultation réalisée le 4 mars 2019, le chirurgien pouvait affirmer qu’il existait une algodystrophie qui a été considérée comme une nouvelle lésion et prise en charge par la caisse sans que la société [4] ne le conteste.
Madame [C] a bénéficié d’une prise en charge au centre antidouleur à l’hôpital du [5], qui a cessé, en l’absence d’efficacité.
Au jour de l’examen du médecin conseil le 14 juin 2021, il n’a pas été retrouvé de trouble trophique, ni de trouble neurologique objectif. Aucune amyotrophie n’a par ailleurs été relevée, mise à part une différence d’un centimètre au niveau du gantier.
Comme le relève le médecin conseil de l’employeur, le syndrome épaule-main n’est pas réellement étayé médicalement, seules des douleurs irradiantes et intermittentes (survenant par crises) étant relevées, sans limitation de l’enroulement des doigts.
Il convient donc de retenir une limitation douloureuse des seules amplitudes du poignet qui amoindrit la force de préhension du côté gauche.
Le chapitre 4.2.6. du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques prévoit, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux d’IPP de 10 à 20 %.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’IPP de madame [C], opposable à la société [4], dans ses rapports avec la CPAM de Loire-Atlantique, à 15 %, compte tenu des atteintes articulaires du poignet.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame [J] [C] le 12 juillet 2017, opposable à la S.A. [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 15 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE