CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/02253

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 19/02253 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J7U2 Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 16 novembre 2015, madame [T] [V] [P], salariée de la S.A.S. [4] comme conductrice de car, a déclaré une maladie professionnelle pour une épitrochléite du coude droit.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique. En 2017, a été porté au compte employeur de la société [4] le coût du taux d’IPP de 41 % notifié à madame [V] [P] le 2 juin 2017.

Par courrier du 26 mars 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu le tribunal judiciaire de Nantes le 1er janvier 2020, afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame [V] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 41 %, dont 8 % au titre du taux professionnel, à compter du 24 mars 2017.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [V] [P]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024. La S.A.S. [4] demande au tribunal de :

A titre principal, - Entériner l’avis du Docteur [S] et fixer le taux médical de l’IPP à 15 % ; - Annuler le coefficient professionnel de 8 % et le ramener à 0 %  ;

A titre subsidiaire, - Réduire le coefficient professionnel à de plus justes proportions et le fixer au maximum à 2 %.

S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [S], elle propose de retenir un taux d’IPP de 15 % puisque le bilan échographique initial a objectivé une tendinopathie sans signe de sévérité et qu’un avis neurologique a éliminé un syndrome canalaire. Elle relève des incohérences sur le plan médical, le certificat médical de prolongation du 22 juillet 2016 mentionnant une paralysie radiale alors que ce diagnostic n’avait pas été posé par le neurologue. Il n’est fait état d’aucune amyotrophie, ce qui est contradictoire avec une sous-utilisation du membre supérieur droit pendant presque deux ans. Par ailleurs, l’intervention chirurgicale de libération du nerf ulnaire n’a pas de lien avec la maladie professionnelle étudiée, mais peut expliquer les difficultés à réaliser les mouvements de supination. Enfin, il est mentionné une reprise d’activité au même poste le 31 août 2016, ce qui constitue une incohérence supplémentaire. La limitation des amplitudes articulaires décrites justifie un taux médical de 15 % et non l’addition arithmétique de taux.

Au regard de la reprise d’activité au même poste, le taux professionnel de l’IPP doit être ramené à 0 % ou être fixé au plus à 2 %.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer que la maladie professionnelle déclarée par madame [V] [P] a entraîné un taux d’IPP de 41 %, soit un taux médical de 33 % et un coefficient professionnel de 8 %.

Elle rappelle qu’à la suite de la maladie initiale prise en charge au titre du tableau 57, une nouvelle lésion de type algoneurodystrophie a été médicalement constatée et déclarée imputable à la maladie professionnelle du 2 novembre 2015.

Elle s’en remet à l’appréciation de son médecin conseil, le Docteur [L] qui, dans une note du 26 janvier 2024, a constaté la persistance d’une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur dominant. Selon le barème 1.1.2 ou 4.2.6, un taux médical de 30 % est prévu.

Concernant le taux professionnel, elle rappelle que la salariée a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 20 avril 2017 et qu’il convient de se placer, pour l’apprécier, au moment de la notification de la décision finale prise