CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 19/05800

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 19/05800 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJAB Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Alain LAVAUD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution à l’audience

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 31 janvier 2014, monsieur [S] [Z], salarié de la S.A.S. [6] comme contrôleur qualité, a été victime d’un accident lui occasionnant une limitation fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite.

Cet accident, déclaré le 3 février 2014, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à la société [6] par courrier du 13 novembre 2018, la décision attribuant à monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, la notification indiquant « raideur douloureuse de l’épaule droite dominante ».

Par courrier du 21 décembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 27 %, à compter du 18 août 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [T] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [Z]. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.

La S.A.S. [6], aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :

A titre principal,

- Constater que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur ; - Dire et juger inopposable à la société [6] la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % ;

A titre subsidiaire,

- Retenir un taux d’IPP médical entre 3 et 5 % au regard de l’avis du Docteur [C] ; A titre infiniment subsidiaire,

- Entériner l’avis du Docteur [T] et fixer le taux médical de l’IPP à 15 % ; - Ramener le taux d’IPP professionnel à 0 % et à défaut, à 4 % ;

Elle soutient à titre principal que les éléments médicaux produits ont mis en évidence une atteinte dégénérative associée à un conflit sous-acromial et surtout, une arthropathie acromio-claviculaire. En présence d’un état antérieur, il appartenait au médecin conseil de la CPAM de l’évaluer précisément et de fournir l’ensemble des documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur. A défaut, la décision attributive de rente lui est inopposable.

A titre subsidiaire, s’appuyant sur la note médico-légale du Docteur [C], médecin conseil de la société, elle estime que les séquelles, constituées de douleurs résiduelles à l’épaule droite dans un contexte d’état antérieur majeur non pris en considération, et en l’absence de lésion traumatique tendineuse, justifie un taux d’IPP qui peut être évalué entre 3 et 5 %. A défaut, elle sollicite que soit retenu le taux d’IPP tel qu’évalué par le médecin consultant, soit 15 %.

Elle soutient enfin que le taux socio-professionnel doit être ramené à 0 % car il n’existe pas de perte de salaire, ou réduit à de plus justes proportions, à savoir 4 %.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2024, demande au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé du taux de 27% – toutes causes confondues – indemnisant les séquelles présentées par monsieur [Z] à la date d